C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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5. L’inhalothérapeute doit s’assurer de la confidentialité de ses dossiers. Il doit notamment conserver ou s’assurer que soit conservé chaque dossier dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas accès librement et pouvant être fermé à clé ou autrement.
Il doit de plus s’assurer de la confidentialité de tout formulaire devant être laissé, sans sa surveillance immédiate, au chevet d’un usager ou près d’un appareil.
Décision 2002-06-19, a. 5.